Moots Appeal of Expired Administrative Closure Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review by the Council of State to annul a lower administrative court's order that had refused to suspend a prefectural decree imposing a six-month closure and cancellation of an operating permit for its establishment. The court ruled that since the administrative measure imposing the six-month closure had expired on June 6, 2025, subsequent to the appeal being lodged, the request for suspension review had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 al. 3; Moots Appeal of Expired Administrative Closure Order: The court ruled that since the administrative measure imposing the six-month closure had expired on June 6, 2025, subsequent to the appeal being lodged, the request for suspension review had become moot, leading the court to issue an order stating there was no need to rule on the merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that no decision be made on the conclusions of the appeal because the challenged administrative measure had expired.
The President of the Litigation Section ruled by order, as provided for in this article.
Used to reject the applicant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Le Caveau provençal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de l'établissement " Le caveau 30 " pour une durée de six mois et a annulé le permis d'exploitation accordé à cet établissement. Par une ordonnance n° 2500036 du 22 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 24 février et le 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Le Caveau provençal demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 15 avril et 9 mai 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un pourvoi en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a épuisé ses effets à la date à laquelle le Conseil d'Etat statue, le pourvoi est, eu égard à la nature de la procédure de référé, privé d'objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture de l'établissement " Le caveau 30 " pour une durée de six mois et a annulé le permis d'exploitation accordé à cet établissement a cessé de produire ses effets le 6 juin 2025. Par suite, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Le Caveau provençal contre l'ordonnance du 22 janvier 2025 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nice a refusé de suspendre cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Le Caveau provençal au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Le Caveau provençal tendant à l'annulation de l'ordonnance du 22 janvier 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Caveau provençal et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras