Legislator Jurisprudence & Législation
501339 ECLI:FR:CECHS:2025:501339.20250414 Généré par l'IA

Municipality v. Company: Suspension of Urban Development Preemption Rights Upheld on Appeal

Numéro de cause 501339
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality appealed an administrative court's order that suspended the execution of its decision to exercise urban development preemption rights over a real estate complex purchased by a company, with the lower court finding a serious doubt regarding the legality of the preemption decision due to a failure to consult the public finance director and that the urgency condition was met. The high administrative court dismissed the appeal because neither of the municipality's arguments—that the lower court erred in law and distorted facts regarding the consultation failure or the urgency criterion—was substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 213-6 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company: Suspension of Urban Development Preemption Rights Upheld on Appeal: The high administrative court dismissed the appeal because neither of the municipality's arguments—that the lower court erred in law and distorted facts regarding the consultation failure or the urgency criterion—was substantial enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
développement urbain droit au développement légitimation de la commune pouvoir d'appréciation communal droit de préemption légal biens immeubles

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for admission of the appeal before the Conseil d'Etat, which informs the decision to dismiss the appeal.

Art. R. 822-5 de ce code

The appeal was not admitted based on this provision concerning appeals against decisions made under Title V of Book V of the Code of Administrative Justice.

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chamblanc n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main outcome of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Grands Vins Jean-Claude Boisset a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 novembre 2024 par laquelle le maire de Chamblanc a exercé le droit de préemption urbain sur un ensemble immobilier sis rue Anne-Marie-Javouhey, chemin des Oyes et rue des Rotures, composé des parcelles cadastrées section AC n°s 226, 308, 311, 346 et 348, dont elle s'était portée acquéreuse. Par une ordonnance n° 2500054 du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 21 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Chamblanc, représentée par la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset ;

3°) de mettre à la charge de la société Grands Vins Jean-Claude Boisset la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 19 mars 2025, notifié le même jour, l'avocat de la commune de Chamblanc a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Chamblanc soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige le moyen tiré du défaut de consultation du directeur régional des finances publiques dans les conditions prévues par l'article R. 213-6 du code de l'urbanisme ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en en retenant que la condition d'urgence était satisfaite.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Chamblanc n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Chamblanc.

Copie en sera adressée à la société par actions simplifiée Grands Vins Jean-Claude Boisset.

Fait à Paris, le 14 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber