Department v. Entity: Property Transfer and Data Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA department sought judicial review compelling another entity to transfer specific real property, including a personnel housing building and associated parking lots, and to transmit operational data, which the administrative tribunal partially rejected and dismissed regarding the data request. The appealing department subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal to the highest administrative court, leading the court, pursuant to procedural rules allowing the President of the Chamber to rule by order following a withdrawal before admission, to grant the requested acknowledgment of the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Department v. Entity: Property Transfer and Data Dispute Withdrawal: The appealing department subsequently filed a pure and simple withdrawal of its appeal to the highest administrative court, leading the court, pursuant to procedural rules allowing the President of the Chamber to rule by order following a withdrawal before admission, to grant the requested acknowledgment of the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the legal basis for the President of the Chamber to grant formal acknowledgment of the withdrawal via an order.
Although requested in the prayer for relief of the appeal, this article concerning costs was not applied in the final operative orders (the dispositive only acknowledges the withdrawal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le département de la Haute-Savoie a demandé au tribunal administratif de Grenoble, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner le transfert, au profit du département de la Haute-Savoie, du bâtiment de logements de personnel dit " A n° 2 " implanté sur les parcelles cadastrées 710 et 568, section D ainsi que lesdites parcelles, des parcelles des parkings affectés à l'exploitation du service, c'est-à-dire, les parcelles du parking du Biollay et cadastrées 570 et 706 section D et les parcelles du parking des Planards et cadastrées 651, 660, 661, 662, 663, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664 et 2665, sous astreinte de 5 000 euros et de prononcer un non-lieu à statuer concernant la demande de transmission des données et bases de données collectées et produites à l'occasion de l'exploitation du service public délégué permettant de quantifier les volumes par catégories de recettes, par type d'usagers et par périodes.
Par une ordonnance n° 2409137 du 24 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'injonction de transmission des données et bases de données collectées et produites à l'occasion de l'exploitation du service public délégué et a rejeté le surplus de sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de la Haute-Savoie déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".
2. Le désistement du département de la Haute Savoie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Haute-Savoie.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera adressée à la compagnie du Mont-Blanc, à la commune de Chamonix Mont-Blanc et à la société Les Planards.
Fait à Paris, le 27 février 2025.
Signé : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat