Municipality Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Against Suspension of Preemption Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a lower administrative court's decision to suspend the execution of its urban preemption order, which had been granted based on the applicant raising serious doubts about the legality of the preemption, specifically concerning the municipality's competence and whether the underlying project was sufficiently defined to justify the action under urban planning law. The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant procedural articles concerning appeals against first and last instance decisions, the arguments presented by the municipality against the suspension order were manifestly devoid of any serious grounds for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Against Suspension of Preemption Order: The highest administrative court dismissed the appeal as inadmissible because, under the relevant procedural articles concerning appeals against first and last instance decisions, the arguments presented by the municipality against the suspension order were manifestly devoid of any serious grounds for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber in the operative part to refuse the admission of the appeal against the lower court's decision on the summary proceeding (référé).
Although mentioned in the prayer for relief, no corresponding order regarding costs was made in the final operative part of this non-admission order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le maire de Cabriès a exercé le droit de préemption urbain sur le lot d'une résidence dont elle s'était portée acquéreur. Par une ordonnance n° 2500096 du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a fait droit à cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 24 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cabriès, représentée par la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 12 mars 2025, notifié le lendemain, l'avocat de la commune de Cabriès a été informé, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la commune de Cabriès maintient les conclusions de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique
3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Cabriès soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour juger qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce qu'elle n'était pas compétente pour exercer le droit de préemption, sur la circonstance qu'il existerait une incertitude quant à la nature du projet justifiant la préemption litigieuse ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce que celle-ci méconnaîtrait, au motif que la nature du projet serait incertaine, les exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption attaquée le moyen tiré de ce que celle-ci méconnaissait l'exigence posée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que la préemption soit justifiée par un projet suffisamment défini.
4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cabriès n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Cabriès.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 3 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber