Legislator Jurisprudence & Législation
501299 ECLI:FR:CECHS:2025:501299.20250630 Généré par l'IA

Minister of Economy v. Company Regarding Municipal Waste Tax Calculation

Numéro de cause 501299
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of Economy appealed a judgment by the administrative tribunal of Nantes that granted a company relief from municipal waste collection tax for 2019, arguing the lower court wrongly excluded actual investment expenditures from the budget for calculating the tax rate. The Council of State dismissed the appeal via an order because the legal question raised—concerning the inclusion of investment expenses in the service cost for determining the tax rate under the General Tax Code—was identical to one recently decided by the Council of State, meaning the appeal did not present a serious ground for admission.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article 2; Minister of Economy v. Company Regarding Municipal Waste Tax Calculation: The Council of State dismissed the appeal via an order because the legal question raised—concerning the inclusion of investment expenses in the service cost for determining the tax rate under the General Tax Code—was identical to one recently decided by the Council of State, meaning the appeal did not present a serious ground for admission.

Mots-clés

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déchets municipaux budget général barème d'imposition déduction fiscale perception de l'impôt frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal based on the criteria mentioned in the reasoning.

Article 2

This article orders the notification of the decision to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Patrime a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune des Ponts-de-Cé. Par un jugement n° 2104234 du 19 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Patrime ;

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d'investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l'année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée.

4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Patrime.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :