Legislator Jurisprudence & Législation
501290 ECLI:FR:CECHS:2025:501290.20250320 Généré par l'IA

Insurance Company v. Port Authority (Withdrawal of Appeal)

Numéro de cause 501290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insurance company, having previously failed in administrative tribunals to secure damages from a mixed port authority related to indemnity paid for lost gross margin due to increased salmonid mortality, filed an appeal before the highest administrative court; however, the court issued an order granting its request to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of this appeal, pursuant to rules allowing the chamber president to record a pure and simple withdrawal before the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Insurance Company v. Port Authority (Withdrawal of Appeal): L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

Mots-clés

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compagnies d'assurance suppression de la prestation d'assurance autorité administrative différend commercial assurance contre les dommages subrogation de l'assureur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the appeal by Axa France Iard be noted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article governed the procedure for giving official notice of a withdrawal before the admission of the appeal.

Article 2

This article concerns the notification of the resulting order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner le syndicat mixte des " Ports normands associés ", renommé à partir du 17 avril 2019 " Ports de Normandie ", à lui verser la somme de 855 762 euros ou, subsidiairement de 437 881 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l'indemnisation versée à son assuré, la société de salmoniculture GMG à raison de la marge brute perdue occasionnée par la surmortalité dans l'élevage des salmonidés. Par un jugement n° 2000577 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT01515 du 6 décembre 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société AXA France IARD contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Axa France Iard demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2025, la société Axa France Iard déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de la société Axa France Iard est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Axa France Iard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axa France Iard.

Copie en sera adressée au syndicat mixte Ports de Normandie et à la société Sodraco International.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat