Legislator Jurisprudence & Législation
501287 ECLI:FR:CECHS:2025:501287.20250523 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 501287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review by way of an emergency proceeding to suspend a decision implicitly refusing the renewal of his professional security agent card and to compel the relevant national council to issue a temporary card, after the administrative tribunal rejected the initial request. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of his application for legal aid.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, as required for such appeals, and the appellant failed to rectify this deficiency following the rejection of his application for legal aid.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite état d'urgence qualité pour recourir avis juridiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court refused to admit the appeal based on this article of the order.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure which led to the refusal to admit the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours gracieux du 9 septembre 2024 dirigé contre la décision du 16 mai 2024 lui refusant le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité et, d'autre part, d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire lui permettant d'exercer son emploi, dans un délai de dix jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2500071 du 22 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 5 février et 28 mars 2025, M. D doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 14 février 2025, notifiée le 21 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 21 février 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Paris, le 23 mai 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain