Municipality v. Prefect Regarding Tacit Building Permit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a challenge by a prefect against a tacit building permit issued to an agricultural entity for an agricultural shed with photovoltaic covering, which led to multiple rulings, including the annulment of a previous administrative court order by the highest administrative court and a subsequent order by the appellate court suspending the permit. The municipality appealed this suspension order, arguing that the appellate judge erred in law and mischaracterized the facts regarding whether the prefect was aware of the permit's tacit issuance date, thereby precluding the prefect from claiming an unreasonable delay in challenging the act. The highest administrative court determined that the sole ground for appeal raised by the municipality lacked the seriousness required for admission, leading to the dismissal of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 121-10 du code de l'urbanisme, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Prefect Regarding Tacit Building Permit Suspension: The municipality appealed this suspension order, arguing that the appellate judge erred in law and mischaracterized the facts regarding whether the prefect was aware of the permit's tacit issuance date, thereby precluding the prefect from claiming an unreasonable delay in challenging the act. The highest administrative court determined that the sole ground for appeal raised by the municipality lacked the seriousness required for admission, leading to the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal as manifestly unfounded against an order issued under Book V.
Although mentioned in the requests of the appellant, this article was not cited in the dispositive orders regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, le préfet des Pyrénées-Orientales a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 17 mars 2021 par le maire de la commune d'Elne à la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Domaine des Deux Tours pour la réalisation d'un hangar agricole avec couverture de production photovoltaïque.
Par une ordonnance n° 2307570 du 26 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré.
Par une ordonnance n° 24TL00324 du 28 février 2024, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par le préfet des Pyrénées-Orientales contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier.
Par une décision n° 492572 du 13 décembre 2024, le Conseil d'Etat, saisi par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire à la cour où elle a été enregistrée sous le n° 24TL03103.
Par une ordonnance n° 24TL03103 du 20 janvier 2025, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier et suspendu l'exécution du permis de construire délivré tacitement le 17 mars 2021.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Elne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter l'appel du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 22 mai 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la commune d'Elne a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la commune d'Elne soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier, en jugeant que la transmission aux services de la préfecture chargés de l'urbanisme de l'entier dossier de demande du permis de construire en vue d'une demande de dérogation au principe de l'extension de l'urbanisation en continuité avec les agglomération et villages existants au titre de l'article L. 121-10 du code de l'urbanisme et de l'obtention d'un avis au titre de l'article R. 425-21 du même code, ainsi que la transmission à ces mêmes services de la majoration du délai d'instruction, n'avaient pas permis au préfet de connaître la date de naissance du permis tacite à l'expiration du délai d'instruction et, par voie de conséquence, que ces circonstances ne permettaient pas de lui opposer l'expiration d'un délai raisonnable pour déférer cet acte.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune d'Elne n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Elne.
Copie en sera adressée à la SCEA Domaine des Deux Tours et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain