Legislator Jurisprudence & Législation
501273 ECLI:FR:CECHS:2025:501273.20250630 Généré par l'IA

Minister v. Waste Collection Company on Tax Calculation Basis

Numéro de cause 501273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A minister appealed a lower court decision that discharged a waste collection tax imposed on a company for 2019, arguing that the administrative tribunal erred in excluding actual investment expenditures from the calculation base for the tax rate. The high court determined that the legal question raised by the appeal—concerning the inclusion of these expenditures in the cost of the service for calculating the tax—was identical to an issue already definitively settled by a prior Council of State decision, and therefore, the appeal was not admissible because it did not present a serious question of law warranting further review.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er, Article 2; Minister v. Waste Collection Company on Tax Calculation Basis: The high court determined that the legal question raised by the appeal—concerning the inclusion of these expenditures in the cost of the service for calculating the tax—was identical to an issue already definitively settled by a prior Council of State decision, and therefore, the appeal was not admissible because it did not present a serious question of law warranting further review.

Mots-clés

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perception de l'impôt barème d'imposition calcul des frais amende du contribuable droit fiscal procédure de taxation fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

The appeal was dismissed by order because it concerned identical legal questions already decided by the Council of State, as per this article.

Article 1er

This article contains the final order not to admit the appeal.

Article 2

This article orders the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Couzedis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Beaucouzé. Par un jugement n° 2104236 du 19 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige.

Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Couzedis ;

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d'investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l'année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée.

4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Couzedis.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :