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501235 ECLI:FR:CECHS:2025:501235.20250416 Généré par l'IA

Church Deconsecration Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 501235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a prior administrative court ruling that upheld a municipal council's decision to initiate the process of deconsecrating a local church, but the administrative court ultimately dismissed the appeal. The administrative council determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a submission to the highest administrative court generally requires representation by an attorney specialized in that court, an obligation which was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to secure such representation. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3, Article R. 821-3; Church Deconsecration Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The administrative council determined that the appeal was inadmissible because, pursuant to the Code of Administrative Justice, a submission to the highest administrative court generally requires representation by an attorney specialized in that court, an obligation which was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to secure such representation. Consequently, the court ordered that the appeal not be admitted.

Mots-clés

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rétrocession de biens ecclésiastiques licenciement administratif assistance d'un avocat d'office interdiction de représentation de l'avocat asile offert par les églises qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article contains the final order not to admit the appeal.
Article R. 822-5 al. 3
This provision is cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order on inadmissibility due to lack of representation by counsel.
Article R. 821-3
This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for appeals in cassation, which justifies the inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order not to admit the appeal.

Article R. 822-5 al. 3

This provision is cited in the reasoning as the basis allowing the President of the Chamber to rule by order on inadmissibility due to lack of representation by counsel.

Article R. 821-3

This provision establishes the mandatory requirement for legal representation by a Council of State lawyer for appeals in cassation, which justifies the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens l'annulation de la délibération du 18 mai 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Crépy-en-Laonnois (Aisne) a décidé de lancer la procédure de désaffectation de l'église Notre-Dame, située sur la parcelle cadastrée section C n°479 sur le territoire de cette commune. Par une ordonnance n° 2202421 du 14 novembre 2024, le président de la 4ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25DA00078 du 28 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ".

4. En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur B A.

Fait à Paris, le 16 avril 2025

Le président,

Signé : Thomas Andrieu

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :