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501232 ECLI:FR:CECHS:2025:501232.20250513 Généré par l'IA

Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 501232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a prefect to issue a residence permit via an emergency procedure before the administrative tribunal, which was rejected; the subsequent appeal to the highest administrative court was deemed inadmissible because it was not filed through a mandatory lawyer specializing in high court litigation, and the appeal remained unregularized even after the appellant's request for legal aid was denied. Consequently, the court dismissed the appeal via ordinance because the filing failed to comply with the mandatory representation requirement for such appeals before the high court, rendering it inadmissible for lack of proper legal counsel.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Residence Permit Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation: Consequently, the court dismissed the appeal via ordinance because the filing failed to comply with the mandatory representation requirement for such appeals before the high court, rendering it inadmissible for lack of proper legal counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour représentation obligatoire par avocat ordonnance de nécessité assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai déterminé.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the mandatory admission procedure before the Conseil d'Etat.
Article 1er
The main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the general obligation for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the non-admission of an appeal lacking mandatory legal representation.
Article R. 612-1 du même code
Cited regarding the judge's power to reject conclusions that fail to meet procedural obligations, such as mandatory representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main operative part of the decision, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the mandatory admission procedure before the Conseil d'Etat.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the general obligation for legal representation by a lawyer at the Conseil d'Etat for this type of appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by ordinance on the non-admission of an appeal lacking mandatory legal representation.

Article R. 612-1 du même code

Cited regarding the judge's power to reject conclusions that fail to meet procedural obligations, such as mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai déterminé.

Par une ordonnance n° 2500483 du 23 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un pourvoi enregistré le 4 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 26 février 2025, notifiée le 7 mars 2025, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2500386, présentée le 31 janvier 2025, a été rejetée par une décision du 26 février 2025, notifiée le 7 mars 2025. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 13 mai 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat