Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation in Legal Aid Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order which had rejected their request to compel the registration of their applications for legal aid and the recusal of a judge, following a prior rejection of similar interim relief; the Supreme Administrative Court, applying mandatory procedural rules, determined that the appeal was inadmissible because it was not submitted by a lawyer qualified to practice before the Council of State, despite the notification of the decision under appeal having specified this requirement, leading to the refusal to admit the appeal without ruling on the accompanying request to refer a question of constitutional priority concerning the provisions governing legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Representation in Legal Aid Dispute: Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article establishes the rule for the non-admission procedure based on inadmissibility or lack of serious grounds.
Cited in the reasoning concerning the power to refuse admission based on the lack of a lawyer.
Cited in the reasoning to confirm that the appeal was subject to the mandatory representation by a lawyer.
Cited in the reasoning regarding the judge's power to reject conclusions for non-compliance with the obligation of representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution et d'annuler l'ordonnance n° 2406361 du 4 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au greffe central de la cour administrative d'appel de Toulouse et au bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Toulouse d'enregistrer ses demandes d'aide juridictionnelle, adressées, chacune, le 9 octobre 2024, et à ce que soit récusée la juge du tribunal administratif de Toulouse qui a rendu l'ordonnance n° 2403114 du 17 juin 2024. Par une ordonnance n° 2406859 du 15 novembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL02890 du 4 février 2025, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 février 2025, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 et 22 novembre 2024 au greffe de cette cour, présentés par M. A. Par ce pourvoi, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2406859 du 15 novembre 2024 de la juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un mémoire distinct, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 février 2025, M. A demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 7 et 23 de la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 7 avril 2025
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain