Legislator Jurisprudence & Législation
501212 ECLI:FR:CECHS:2025:501212.20250512 Généré par l'IA

Association v. Prefecture (PFAS Environmental Impact Assessment)

Numéro de cause 501212
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Associations and individuals sought to suspend an administrative prefectoral order that accepted a service commissioning dossier for a new manufacturing unit and imposed supplementary prescriptions on the operating company, arguing the lower court erred by ruling the project did not require a prior environmental impact assessment due to a lack of prior evaluation regarding per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) pollution. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, determining that the argument asserting an error of law regarding the necessity of the impact study was manifestly insufficient to justify the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 122-2 du code de l'environnement, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Association v. Prefecture (PFAS Environmental Impact Assessment): The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, determining that the argument asserting an error of law regarding the necessity of the impact study was manifestly insufficient to justify the admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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étude d'impact sur l'environnement erreur administrative procédure préjudicielle phase préliminaire d'examen unités administratives décisions d’associations d’entreprises

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on the provision allowing the chamber president to reject appeals against certain orders in summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association Bien vivre à Pierre-Bénite, l'association Générations futures, Mme A D, M. G C, Mme B F et M. E J ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'environnement, et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° DDPP-DREAL 2024-196 du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a, d'une part, pris acte du dossier de mise en service d'une unité de fabrication dite " Pré-compound " transmis par la société Daikin Chemical France au sujet du site qu'elle exploite sur la commune d'Oullins-Pierre-Bénite et, d'autre part, imposé des prescriptions complémentaires à cette société. Par une ordonnance n° 2412963, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et l'association Générations futures demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Daikin Chemical France la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 7 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et l'association Générations futures ont été informées que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 ;

- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elles attaquent, les associations requérantes soutiennent qu'elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le projet litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une étude d'impact préalable, malgré l'absence d'évaluation antérieure des incidences du site de Daikin Chemical France en matière de pollutions aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Bien vivre à Pierre-Bénite et à l'association Générations futures.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la société Daikin Chemical France.

Fait à Paris, le 12 mai 2025

Signé : Mme I H

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain