Legislator Jurisprudence & Législation
501150 ECLI:FR:CECHS:2025:501150.20250825 Généré par l'IA

Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 501150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant appealed a decision by the administrative tribunal of Poitiers that rejected her request for a military survivor's pension, but her appeal (pourvoi) to the administrative supreme court was not admitted because it was filed without representation by an attorney mandated to appear before the Council of State, which is mandatory for such appeals, except for those against pension court decisions. The court reasoned that since the claimant's subsequent request for legal aid was denied and confirmed, and she failed to rectify the procedural defect of lacking mandated counsel after being notified of this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration on its merits.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Claimant's Appeal Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The court reasoned that since the claimant's subsequent request for legal aid was denied and confirmed, and she failed to rectify the procedural defect of lacking mandated counsel after being notified of this requirement, the appeal was inadmissible and could not be admitted for consideration on its merits.

Mots-clés

Généré par l'IA
conseil juridique mandaté condition de recevabilité assistance judiciaire gratuite représentation légale qualité pour recourir état requérant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals on points of law, the violation of which led to the non-admission.
Art. R. 822-5 du même code
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by counsel.
Art. R. 612-1 du même code
This article governs the rejection of submissions made in disregard of the obligation for prior regularization, which justifies the non-admission.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeals on points of law, the violation of which led to the non-admission.

Art. R. 822-5 du même code

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of representation by counsel.

Art. R. 612-1 du même code

This article governs the rejection of submissions made in disregard of the obligation for prior regularization, which justifies the non-admission.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une pension militaire de réversion, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui verser une pension militaire de réversion à compter de la notification du jugement du tribunal, arriérés compris.

Par un jugement n° 2201571 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 4 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.

Par une décision du 21 février 2025, notifiée par voie consulaire le même jour, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Par une décision n° 503015 du 7 mai 2025, notifiée par voie consulaire le 23 mai 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2500422, présentée le 4 février 2025, a été rejetée par une décision du 21 février 2025, notifiée par voie consulaire le même jour. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 503015, enregistrée le 31 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 7 mai 2025, notifiée par voie consulaire le 23 mai 2025. Mme B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre des armées.

Fait à Paris

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat