Appeal Admissibility Based on Mandatory Legal Representation in Transfer Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural order for transfer to Belgian authorities, an action initially rejected by the administrative tribunal, leading to a subsequent appeal submitted to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, for this type of case, representation by a specialized lawyer is mandatory, and despite being given a one-month period to regularize the filing after the rejection of the request for legal aid, the appeal was ultimately not presented by the required counsel.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 821-3; Appeal Admissibility Based on Mandatory Legal Representation in Transfer Annulment Case: The court determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because, for this type of case, representation by a specialized lawyer is mandatory, and despite being given a one-month period to regularize the filing after the rejection of the request for legal aid, the appeal was ultimately not presented by the required counsel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order declaring the appeal inadmissible ('n'est pas admis').
Although cited in the reasoning section describing when the President can decide not to admit an appeal (due to lack of lawyer representation), it directly supports the inadmissibility declared in Article 1.
Although cited in the reasoning section explaining the requirement for legal representation, it underpins the procedural failure leading to the inadmissibility declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Maine-et-Loire procédant à son transfert aux autorités belges. Par un jugement n° 2418725 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT000317 du 31 janvier 2025, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par M. B A à cette cour.
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, M. B A demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°2418725 du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête.
Par une lettre du 6 février 2025 M. B A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.
Par une décision du 6 mars 2025, notifiée le 15 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.
3. Le pourvoi de M. B A tend à l'annulation du jugement n°2418725 du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire procédant à son transfert aux autorités belges. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois, tel que prorogé par la demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été adressée par lettre du 6 février 2025 notifiée le 15 mars 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation