Failure to Rehouse Compensation Appeal Dismissed for Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for prejudice sustained due to a failure to rehouse, after the administrative tribunal of Cergy-Pontoise rejected the claim; the appellant challenged this judgment, arguing it constituted a misinterpretation of the facts regarding the unsuitability of his current accommodation. The court decided not to admit the appeal because the sole ground raised—alleging a distortion of the facts by the lower court—was of a nature that does not warrant the admission of a cassation appeal under the relevant procedural rules, leading to the dismissal of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Failure to Rehouse Compensation Appeal Dismissed for Procedural Grounds: The court decided not to admit the appeal because the sole ground raised—alleging a distortion of the facts by the lower court—was of a nature that does not warrant the admission of a cassation appeal under the relevant procedural rules, leading to the dismissal of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the ground raised was covered by this provision.
This provision was cited in the dispositive request concerning the costs to be paid to the lawyer.
This provision was cited in the dispositive request concerning the costs to be paid to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement. Par un jugement n° 2405842 du 26 décembre 2024, le tribunal administratif rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février et 16 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Poulet - Odent, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi que son maintien dans le logement où il réside est inadapté à ses besoins.
3. Ce moyen qui est de la nature de ceux mentionnés au 4° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative cité ci-dessus, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C
Copie en sera adressée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras