Legislator Jurisprudence & Législation
501138 ECLI:FR:CECHS:2025:501138.20250617 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandated Counsel

Numéro de cause 501138
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's order that had dismissed his appeal against the rejection of his asylum application by the national asylum board. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and thus refused its admission because it was not submitted by a mandated lawyer, despite the appellant having been duly notified of this requirement and subsequently invited to regularize the filing, which he failed to do, resulting in the appeal being rejected based on procedural non-compliance pursuant to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Mandated Counsel: The Council of State determined that the appeal was inadmissible and thus refused its admission because it was not submitted by a mandated lawyer, despite the appellant having been duly notified of this requirement and subsequently invited to regularize the filing, which he failed to do, resulting in the appeal being rejected based on procedural non-compliance pursuant to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté conformité administrative condition de recevabilité recours en annulation en droit de l'Union interdiction de représentation de l'avocat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the main ground for refusing admission because the appeal was inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
Applied by the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Art. R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Art. R. 612-1 du même code
Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the defect, which was subsequently disregarded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the main ground for refusing admission because the appeal was inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

Applied by the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited regarding the procedure for inviting the appellant to regularize the defect, which was subsequently disregarded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'une part, d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et d'autre part, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une ordonnance n° 24028702 du 19 décembre 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 6 février 2025, notifiée le 14 février 2025, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'ordonnance qui a rejeté la demande qu'il avait présentée à la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation et en dépit de la lettre de régularisation qui lui a été notifiée le 14 février 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :