Minister of the Interior v. Appellant (Driver's License Return)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed two administrative court orders that denied their requests to compel the Minister of the Interior to return their driver's license, presenting identical legal questions which were joined for decision. The court ruled that the appeals were inadmissible and could not be admitted for review because they were not submitted through a mandated lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so, leading to the dismissal of the appeals under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Minister of the Interior v. Appellant (Driver's License Return): The court ruled that the appeals were inadmissible and could not be admitted for review because they were not submitted through a mandated lawyer before the Council of State, and the appellant failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so, leading to the dismissal of the appeals under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe article states that the appeals are not admitted.
Cited as the general provision governing the inadmissibility procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Cited regarding the possibility for the chamber president to decide by order not to admit an appeal due to lack of mandatory representation.
Cited to confirm that mandatory representation by an avocat au Conseil d'Etat was required for these appeals.
Cited as the procedural basis for inviting the appellant to regularize the deficiency (lack of mandatory representation).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500126 du 27 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le numéro 501136, par un pourvoi, enregistré le 1er février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
2° M. B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire. Par une ordonnance n° 2500468 du 24 janvier 2025, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sous le numéro 502346, par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. Les pourvois de M. B, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par des courriers notifiés les 4 février et 19 mars 2025. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 15 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qu le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 501136, 502346