Jurisdictional Dispute: Family Allowance Overpayment Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment from the administrative court regarding a decision by the family allowance fund to recover an overpayment of the allowance for disabled adults, which the lower administrative court dismissed on grounds of judicial incompetence. The higher court determined that disputes concerning the application of social security legislation, including the allowance for disabled adults, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the social security code. Since the appellant failed to contest the jurisdictional ruling itself and only raised inoperative arguments against the administrative court's finding of inadmissibility, the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 122-12, 2° du code de justice administrative, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 821-5, 3° du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Family Allowance Overpayment Recovery: The higher court determined that disputes concerning the application of social security legislation, including the allowance for disabled adults, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as stipulated by the social security code. Since the appellant failed to contest the jurisdictional ruling itself and only raised inoperative arguments against the administrative court's finding of inadmissibility, the appeal was dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected because it manifestly did not fall within the jurisdiction of the administrative court, justifying the application of this procedural article.
Cited in the reasoning to establish the Council of State's competence when faced with a case outside administrative jurisdiction, which informs the final rejection order.
Cited in the reasoning to establish that disputes concerning AAH fall under judicial jurisdiction, justifying the decision to reject the administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé de récupérer la somme de 634,48 euros correspondant à un indu d'allocation aux adultes handicapés. Par une ordonnance n° 2407195 du 27 janvier 2025, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 2, 8, 16 et 26 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ". Il résulte des dispositions des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.
4. M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la présidente du tribunal administratif de Montreuil, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber