Legislator Jurisprudence & Législation
501128 ECLI:FR:CECHS:2025:501128.20250306 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel

Numéro de cause 501128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed the rejection of their administrative tribunal request concerning parking difficulties in a municipality, following a prior rejection by the administrative appeals court, but the Council of State refused to admit the appeal because it was not filed through a mandated lawyer, and the appellant failed to correct this formal deficiency after being formally invited to do so within the prescribed timeframe. The court reasoned that pursuant to the administrative justice code, an appeal not presented by a counsel is inadmissible if it does not fall under specific exceptions, and since the required regularization was not completed, the appeal could not be admitted for review on its merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5, Article R. 612-1; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Retain Counsel: The court reasoned that pursuant to the administrative justice code, an appeal not presented by a counsel is inadmissible if it does not fall under specific exceptions, and since the required regularization was not completed, the appeal could not be admitted for review on its merits.

Mots-clés

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examen sur le fond violation du devoir de motiver conseil juridique mandaté recours contre décision de renvoi interdiction de représentation de l'avocat état requérant

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2401494 du 15 mai 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
The dispositive explicitly states that the appeal is not admitted, which implies the application of the rule governing the admissibility of appeals before the Conseil d'Etat.
Article R. 822-5
This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order in cases of formal non-compliance (lack of lawyer representation).
Article R. 612-1
This article regulated the prior formal notice procedure (invitation to regularize) which was followed before declaring the appeal inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

The dispositive explicitly states that the appeal is not admitted, which implies the application of the rule governing the admissibility of appeals before the Conseil d'Etat.

Article R. 822-5

This article is cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to refuse admission by order in cases of formal non-compliance (lack of lawyer representation).

Article R. 612-1

This article regulated the prior formal notice procedure (invitation to regularize) which was followed before declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise des difficultés qu'elle rencontre en matière de stationnement dans la commune de Colombes. Par une ordonnance n° 2401494 du 15 mai 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24VE01887 du 7 octobre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 et 13 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 7 octobre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 8 février 2025. A la date de la présente ordonnance Mme B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras