Legislator Jurisprudence & Législation
501114 ECLI:FR:CECHS:2025:501114.20250320 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 501114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, which was rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal; the Council of State, however, declared the subsequent appeal inadmissible and refused to admit it because it was not submitted by an attorney mandated before the Council of State, which is mandatory for appeals against such decisions, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was definitively rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Residence Permit Refusal Appeal Inadmissibility: La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire gratuite état requis annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This provision defines the conditions for the admission of an appeal before the Council of State, which the court used to declare the appeal inadmissible.
Art. R. 822-5 du même code
This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible for lack of representation by a lawyer.
Art. R. 612-1 du même code
This provision concerns the rejection of submissions made in violation of the obligation for mandatory legal representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions for the admission of an appeal before the Council of State, which the court used to declare the appeal inadmissible.

Art. R. 822-5 du même code

This provision allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible for lack of representation by a lawyer.

Art. R. 612-1 du même code

This provision concerns the rejection of submissions made in violation of the obligation for mandatory legal representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400318 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 24PA02125 du 29 octobre 2024, le président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance n° 499795 du 10 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du président assesseur de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2403411, présentée le 19 novembre 2024, a été rejetée par une décision du 2 décembre 2024, notifiée le 12 décembre 2024. Cette décision a fait l'objet de la requête n° 499795, enregistrée le 17 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et rejetée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 janvier 2025, notifiée le 29 janvier 2025. M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

501114