Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn two lower tribunal decisions concerning the dismissal and rejection of challenges to outstanding parking fines and associated surcharges collected via enforcement notices, but the Council of State joined the two appeals due to shared legal questions. The court ruled that the appeals were inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State, as the appellant had failed to regularize the filings after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation: The court ruled that the appeals were inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement to be represented by an attorney before the Council of State, as the appellant had failed to regularize the filings after being formally invited to do so, leading to the refusal of admission under the relevant articles of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeals are declared inadmissible (non-admis) in the final order.
Cited in the reasoning concerning the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the inadmissibility decision.
Cited in the reasoning regarding the procedure for refusing admission when the appeal is inadmissible due to lack of a lawyer.
Cited to establish that the appeal required mandatory legal representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
Cited to justify the procedure followed, where the appellant was invited to regularize the deficiencies (lack of lawyer).
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Mme B A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes réclamées par quatre titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue du recouvrement de plusieurs forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 4 juillet et 17 octobre 2022 et de la majoration dont ils sont assortis. Par une ordonnance n°s 23005679, 23005700, 23005713, 23005725 du 9 janvier 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal du stationnement payant lui a donné acte de son désistement.
Sous le numéro 501106, par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° Mme A a demandé au tribunal du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par un titre exécutoire émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions en vue d'un recouvrement d'un forfait de post-stationnement et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 23005754, le tribunal du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le numéro 501108, par un pourvoi enregistré le 31 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Les pourvois de Mme A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressée a été invitée à régulariser ses pourvois dans un délai de quinze jours par deux courriers notifiés respectivement le 10 et 11 février 2025. A la date de la présente ordonnance Mme A n'a pas régularisé ses pourvois. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de Mme A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 501106, 501108