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501083 ECLI:FR:CECHS:2025:501083.20250306 Généré par l'IA

Recovery Notice Challenge Dismissed Due to Procedural Representation Failure

Numéro de cause 501083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court order that rejected their opposition to a recovery notice issued by a family allowance fund for an overpayment of housing benefits dating from 2019. The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that the filing was inadmissible because the appeal to the Court of Cassation level was not presented by a lawyer mandated before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and the required representation obligation had been noted in the notification of the challenged decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Recovery Notice Challenge Dismissed Due to Procedural Representation Failure: The high administrative court dismissed the appeal, reasoning that the filing was inadmissible because the appeal to the Court of Cassation level was not presented by a lawyer mandated before the Council of State, as required by law for this type of recourse, and the required representation obligation had been noted in the notification of the challenged decision.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives décisions incidentes notification de la décision violation du devoir de motiver qualité pour recourir omission de prêter secours

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2400998 du 29 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande
article L. 822-1 du code de justice administrative
This provision sets the general legal framework for the admission procedure before the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis
This is the final order refusing admission to the appeal.
article R. 822-5 du même code
This provision is mentioned in the reasoning leading to the decision in the dispositive, relating to the president's power to not admit an appeal lacking a lawyer.
article R. 821-3 de ce code
This provision establishes the mandatory representation by a lawyer, which justifies the inadmissibility order.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
This provision is cited to justify the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization due to the lack of a lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the final order refusing admission to the appeal.

article R. 822-5 du même code

This provision is mentioned in the reasoning leading to the decision in the dispositive, relating to the president's power to not admit an appeal lacking a lawyer.

article R. 821-3 de ce code

This provision establishes the mandatory representation by a lawyer, which justifies the inadmissibility order.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

This provision is cited to justify the Council of State's power to reject the appeal without prior regularization due to the lack of a lawyer.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision sets the general legal framework for the admission procedure before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a formé, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 juillet 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 3 836 euros constitué sur la période du 1er février au 31 décembre 2019. Par une ordonnance n° 2400998 du 29 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la vice-présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande

Par un pourvoi, enregistré le 30 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras