Legislator Jurisprudence & Législation
501057 ECLI:FR:CECHS:2025:501057.20250224 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdraws Appeal Against Building Permit Decisions

Numéro de cause 501057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate company, having previously sought the annulment of administrative decisions by the mayor of a municipality that granted and modified a building permit to another real estate company for a thirty-five-unit housing project, subsequently appealed a lower administrative court's judgment upholding those decisions. However, the appealing company later filed a declaration of pure and simple withdrawal of its appeal with the highest administrative court, prompting the court, pursuant to the procedural rule allowing the chamber president to acknowledge withdrawals prior to appeal admission without a full hearing, to issue an order officially noting the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Withdraws Appeal Against Building Permit Decisions: However, the appealing company later filed a declaration of pure and simple withdrawal of its appeal with the highest administrative court, prompting the court, pursuant to the procedural rule allowing the chamber president to acknowledge withdrawals prior to appeal admission without a full hearing, to issue an order officially noting the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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biens immeubles permis de construire annulation de la décision administrative retrait de la requête règles procédurales unités administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for granting the withdrawal by order without prior adversarial instruction or public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière La Providence a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, d'une part, l'arrêté du 2 novembre 2021 par lequel le maire de Saujon a délivré à la société civile immobilière Villa Jeanne d'Arc un permis de construire modifiant le permis de construire délivré à cette dernière le 10 décembre 2019 pour la construction d'un ensemble de trente-cinq logements sur le terrain situé au 33, cours Victor-Hugo, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, l'arrêté du 14 décembre 2023 par lequel le maire de Saujon a délivré à la société civile immobilière Villa Jeanne d'Arc un autre permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2201173 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 25BX00088 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par la société La Providence.

Par ce pourvoi, la société La Providence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Saujon et de la société Villa Jeanne d'Arc la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2025, la société La Providence déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de la société La Providence de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société La Providence.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière La Providence.

Copie en sera adressée à la société civile immobilière Villa Jeanne d'Arc et à la commune de Saujon.

Fait à Paris, le 24 février 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber