Legislator Jurisprudence & Législation
501049 ECLI:FR:CECHS:2025:501049.20250422 Généré par l'IA

Family Allowance Repayment Withdrawal Appeal

Numéro de cause 501049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental council's decision upholding a family allowance fund's requirement for the repayment of overpaid disability and family support benefits totaling €9,908.14, after the administrative tribunal of Pau rejected the initial claim; subsequently, the Council of State, having received the appeal transferred from the administrative court of appeal, issued an order formally recognizing the appellant's pure and simple withdrawal from the appeal, as permitted under the procedural rules for a withdrawal occurring before the appeal's admission.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Repayment Withdrawal Appeal: Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

Mots-clés

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allocation familiale règles procédurales prestation d'invalidité révocation de rentes sociales recours en annulation en droit de l'Union opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the proceedings.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision governs the procedure for giving formal notice of a withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté le recours qu'elle a formé contre la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a mis à sa charge le remboursement d'indus de revenu de solidarité active et d'allocation de soutien familial d'un montant de 9 908,14 euros. Par un jugement n° 2300534 du 29 novembre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24BX03054 du 29 janvier 2025, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 24 décembre 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.

Par ce pourvoi, Mme A, représentée par le cabinet Rousseau, Tapie, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 2024 du tribunal administratif de Pau ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de Mme A de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Paris, le 22 avril 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber