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501038 ECLI:FR:CECHS:2025:501038.20250417 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissal Due to Procedural Defect

Numéro de cause 501038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a prefectural decision suspending their driver's license for six months and requested the administrative court order the license's return, but the administrative tribunal rejected this claim, leading the individual to file a jurisdictional appeal with the Conseil d'Etat after the administrative court of appeal transferred the case. The Conseil d'Etat dismissed the appeal through an order because the appeal was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative courts, which is mandatory for this type of recourse, and the filer failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du même code, Article R. 612-1 du même code; Driver's License Suspension Annulment Appeal Dismissal Due to Procedural Defect: The Conseil d'Etat dismissed the appeal through an order because the appeal was not presented by an attorney mandated to appear before the highest administrative courts, which is mandatory for this type of recourse, and the filer failed to regularize this deficiency after being formally invited to do so.

Mots-clés

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vice de procédure licenciement administratif retrait de permis de conduire procédure en annulation délai de suspension procédure d'autorisation

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 al. 3 du même code
This article, cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for rejecting the appeal when inadmissibility is due to the lack of representation by a lawyer, underpins the decision in Article 1.
Article R. 612-1 du même code
This article was invoked in the reasoning (paragraph 2) regarding the obligation to invite the party to regularize the appeal, which is a procedural prerequisite to the final decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du même code

This article, cited in the reasoning (paragraph 2) as the basis for rejecting the appeal when inadmissibility is due to the lack of representation by a lawyer, underpins the decision in Article 1.

Article R. 612-1 du même code

This article was invoked in the reasoning (paragraph 2) regarding the obligation to invite the party to regularize the appeal, which is a procedural prerequisite to the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et d'enjoindre au préfet de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2301425 du 20 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA00347 du 27 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 20 janvier 2025 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 13 mars 2025. A la date de la présente ordonnance M. B n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Paris, le 17 avril 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras