Legislator Jurisprudence & Législation
501034 ECLI:FR:CECHS:2025:501034.20250805 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Implicit Rejection of Functional Protection Claim

Numéro de cause 501034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a lower administrative judge's order that had dismissed their urgent request to suspend the implicit rejection of their claim for functional protection and to provisionally grant such protection. The Council of State determined that the appeal, which alleged errors of law regarding the fulfillment of the urgency criterion based on claimed moral harassment and misinterpretation of evidence concerning the immediate harm caused by the refusal, was manifestly without merit and therefore refused to admit the appeal for further review, as permitted by relevant procedural articles concerning appeals against first and last instance orders in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, 3° du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Refusal to Suspend Implicit Rejection of Functional Protection Claim: The Council of State determined that the appeal, which alleged errors of law regarding the fulfillment of the urgency criterion based on claimed moral harassment and misinterpretation of evidence concerning the immediate harm caused by the refusal, was manifestly without merit and therefore refused to admit the appeal for further review, as permitted by relevant procedural articles concerning appeals against first and last instance orders in summary proceedings.

Mots-clés

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procédure en annulation protection de l'État décisions incidentes qualité pour recourir erreur administrative état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5, 3° du code de justice administrative

The appeal was dismissed on the merits of non-admission because it was manifestly unfounded and directed against an order issued under Book V.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section defining the procedure for the admission of an appeal to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon d'ordonner, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de protection fonctionnelle formulée le 5 juin 2024 et d'enjoindre à la direction interrégionale des services pénitentiaires Auvergne-Rhône-Alpes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 2500197 du 14 janvier 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 29 janvier et 11 février 2025, M. A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 18 juillet 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. A a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'une erreur de droit, en ne jugeant pas en principe remplie la condition d'urgence alors que le requérant invoque des faits laissant présumer l'existence d'agissements constitutifs de harcèlement moral au soutien de sa demande de protection fonctionnelle ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie en l'absence atteinte grave et immédiate portée à sa situation par l'exécution de la décision de refus de protection fonctionnelle.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 5 août 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain