Recovery of Overpayment of Solidarity Income and Failure of Mandatory Legal Representation Before the Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court judgment that had upheld the recovery of an overpayment of active solidarity income amounting to €4,473.09 for a specified period. The administrative court concluded that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to comply with the mandatory requirement, under the applicable administrative justice code, to be represented by an attorney before the Council of State for such a type of appeal, and this deficiency was not rectified even after a request for regularization and the definitive rejection of the request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. R. 822-5 troisième alinéa du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Recovery of Overpayment of Solidarity Income and Failure of Mandatory Legal Representation Before the Council of State: The administrative court concluded that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to comply with the mandatory requirement, under the applicable administrative justice code, to be represented by an attorney before the Council of State for such a type of appeal, and this deficiency was not rectified even after a request for regularization and the definitive rejection of the request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the core dispositive order, but it does not explicitly cite the legal provision justifying the non-admission.
Although cited in the reasoning (paragraph 2), this provision justifies the simplified procedure for non-admission due to lack of representation, which aligns with the outcome in Article 1.
Cited in the reasoning (paragraph 1) as the general basis for the mandatory admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a, sur son recours administratif préalable, confirmé la récupération d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 473,09 euros pour la période allant du 1er août 2020 au 30 avril 2021. Par un jugement n° 2206254 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 25PA00225 du 27 janvier 2025, enregistrée le 29 janvier suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A.
Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 5 février 2025, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 24 février 2025, notifiée le 27 février suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 8 juillet 2025, notifiée le 16 juillet suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 5 février 2025, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 24 février 2025, notifiée le 27 février suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 8 juillet 2025, notifiée le 16 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 août 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber