Legislator Jurisprudence & Législation
501012 ECLI:FR:CECHS:2025:501012.20250526 Généré par l'IA

Transmission Company Access Dispute and Annulment Refusal

Numéro de cause 501012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a lower court's order that compelled her to allow an electricity transmission company access to her property for necessary pruning work related to increasing the voltage of an existing power line. The petitioner raised several grounds, arguing administrative jurisdiction was lacking, the declaration of public utility was expired, the existing servitude did not cover the increased voltage, and the necessity of the work was insufficiently motivated. The higher court determined that none of the arguments presented offered a sufficiently serious basis for the appeal to be admitted, resulting in the refusal to admit the appeal under the summary procedure applicable to first-and-last-instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Article 1er; Transmission Company Access Dispute and Annulment Refusal: The petitioner raised several grounds, arguing administrative jurisdiction was lacking, the declaration of public utility was expired, the existing servitude did not cover the increased voltage, and the necessity of the work was insufficiently motivated. The higher court determined that none of the arguments presented offered a sufficiently serious basis for the appeal to be admitted, resulting in the refusal to admit the appeal under the summary procedure applicable to first-and-last-instance orders.

Mots-clés

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chefs de compétence accès au terrain utilité publique recours en annulation en droit de l'Union exception d'inconstitutionnalité soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du même code

Used to decide not to admit the appeal because it was manifestly without merit against an order issued under Book V.

Article 1er

This is the operative article stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à Mme B A, et à toutes personnes se trouvant sur sa propriété, de la laisser pénétrer sur sa parcelle AR 0645 pour réaliser les travaux d'élagage nécessaires à la mise en exploitation de la ligne Ponteau - Réaltor à sa tension nominale de 400 kV, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier en cas d'absence ou d'opposition du propriétaire et en enlevant ou franchissant tous les éventuels obstacles, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2410665 du 20 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à Mme A, et à toutes personnes se trouvant sur sa propriété, de laisser la société RTE pénétrer sur sa parcelle AR 0645 pour réaliser les travaux d'élagage nécessaires à l'exploitation de la ligne Ponteau - Réaltor à la tension de 400 kV, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et rejeté le surplus de la requête.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 janvier 2025, Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, Mme A a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, Mme A soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit, en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de la demande de la société RTE tendant à être autorisée à pénétrer sur les parcelles surplombées par la ligne électrique ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, au regard des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation, la déclaration d'utilité publique ayant épuisé ses effets ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il a été retenu que la société RTE pouvait se prévaloir de la servitude consentie par l'arrêté du 7 mars 1972 pour mettre en œuvre l'élagage nécessaire à la mise en exploitation de la ligne à une tension nominale de 400 kV et alors que cette société ne justifiait pas d'une déclaration d'utilité publique conforme aux nouvelles circonstances de fait et de droit, apparues depuis l'arrêté du 8 juin 1970 ;

- d'insuffisance de motivation, en retenant que les travaux faisant l'objet de la demande d'injonction étaient justifiés par l'augmentation actuelle des besoins en énergie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE).

Fait à Paris, le 26 mai 2025

Signé : Mme D C

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain