Legislator Jurisprudence & Législation
501008 ECLI:FR:CECHS:2025:501008.20250526 Généré par l'IA

Administrative Network Operator v. Property Owners (Tree Pruning Access)

Numéro de cause 501008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative transport network operator sought an order compelling property owners to allow access for essential tree pruning necessary to operate an electricity line at its nominal 400 kV voltage, following a lower court's issuance of an injunction against them. The property owners appealed this injunction, raising multiple arguments, including that the administrative court lacked jurisdiction, that the public utility declaration had expired, and that the existing easement did not justify the work needed for the increased voltage. The highest administrative court dismissed the appeal via an order, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the case for full review, as is permissible for appeals against summary relief decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Administrative Network Operator v. Property Owners (Tree Pruning Access): The property owners appealed this injunction, raising multiple arguments, including that the administrative court lacked jurisdiction, that the public utility declaration had expired, and that the existing easement did not justify the work needed for the increased voltage. The highest administrative court dismissed the appeal via an order, ruling that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the case for full review, as is permissible for appeals against summary relief decisions.

Mots-clés

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utilité publique accès au terrain chefs de compétence abattage d'arbres monopole en matière d'installation électrique motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

This is the main order, refusing to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Cited implicitly as the basis for the President's power to decide not to admit the appeal by order (as established in consideration 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Réseau de Transport d'Electricité (RTE) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à M. A E et Mme D E, et à toutes personnes se trouvant sur leur propriété, de la laisser pénétrer sur leur parcelle DH 0539 pour réaliser les travaux d'élagage nécessaires à la mise en exploitation de la ligne Ponteau - Réaltor à sa tension nominale de 400 kV, le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier en cas d'absence ou d'opposition du propriétaire et en enlevant ou franchissant tous les éventuels obstacles, au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2410678 du 14 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint à M. et Mme E, et à toutes personnes se trouvant sur leur propriété, de laisser la société RTE pénétrer sur leur parcelle DH 0539 pour réaliser les travaux d'élagage nécessaires à l'exploitation de la ligne Ponteau - Réaltor à la tension de 400 kV, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et rejeté le surplus de la requête.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 janvier 2025, M. et Mme E demandent au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 30 avril 2025, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme E ont été informés que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille qu'ils attaquent, M. et Mme E soutiennent qu'elle est entachée

- d'erreur de droit, en ce qu'elle a retenu la compétence de la juridiction administrative pour connaitre de la demande de la société RTE tendant à être autorisée à pénétrer sur les parcelles surplombées par la ligne électrique ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, au regard des articles L. 121-4 et L. 121-5 du code de l'expropriation, la déclaration d'utilité publique ayant épuisé ses effets ;

- d'erreur de droit, en ce qu'il a été retenu que la société RTE pouvait se prévaloir de la servitude consentie par l'arrêté du 7 mars 1972 pour mettre en œuvre l'élagage nécessaire à la mise en exploitation de la ligne à une tension nominale de 400 kV et alors que cette société ne justifiait pas d'une déclaration d'utilité publique conforme aux nouvelles circonstances de fait et de droit, apparues depuis l'arrêté du 8 juin 1970 ;

- d'insuffisance de motivation, en retenant que les travaux faisant l'objet de la demande d'injonction étaient justifiés par l'augmentation actuelle des besoins en énergie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme E n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et Mme D E.

Copie en sera adressée à la société Réseau de Transport d'Electricité (RTE).

Fait à Paris, le 26 mai 2025

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain