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500992 ECLI:FR:CEORD:2025:500992.20250415 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Procedural Irregularity in Administrative Tribunal Challenge

Numéro de cause 500992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative tribunal's order which had rejected his requests to halt a public works selection process, to annul the rescission of his designation as the laureate, and to compel negotiation with him by the municipality. The reviewing court ordered the rejection of the appeal on the ground of inadmissibility because the appeal, which was directed against an order from a summary judge and required mandatory representation by a counsel before the highest administrative court, was not filed by such counsel, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural defect.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Procedural Irregularity in Administrative Tribunal Challenge: The reviewing court ordered the rejection of the appeal on the ground of inadmissibility because the appeal, which was directed against an order from a summary judge and required mandatory representation by a counsel before the highest administrative court, was not filed by such counsel, despite the appellant having been formally invited to regularize this procedural defect.

Mots-clés

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décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité motif de police retrait de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 822-5 al. 3 du même code

The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the obligation of representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 du même code

Cited in relation to the procedure followed for requesting regularization concerning the lack of representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française, dans un premier temps, d'enjoindre à la commune de Nuku Hiva de différer les résultats de la procédure de sélection du concours restreint de maîtrise d'œuvre pour les constructions de l'école primaire et de la mairie de Taipivai, dans un deuxième temps, d'annuler la décision du 17 juillet 2024 par laquelle le maire de Nuku Hiva a retiré la décision du 8 juillet 2024 le déclarant lauréat de ce concours restreint et l'a écarté de la procédure de sélection et, dans un troisième temps, d'enjoindre à la commune de Nuku Hiva de poursuivre la procédure de concours en mettant en œuvre la négociation avec lui. Par une ordonnance n° 2400314 du 7 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Polynésie française a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une lettre du 12 février 2025, notifiée le 13 février 2025, M. A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette lettre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Polynésie française. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Nuku Hiva.

Fait à Paris, le 15 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :