Legislator Jurisprudence & Législation
500989 ECLI:FR:CECHS:2025:500989.20250630 Généré par l'IA

Minister v. Company on Household Waste Collection Tax Calculation

Numéro de cause 500989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by a Minister seeking the annulment of a lower administrative court's decision which partially discharged a company from local household waste collection tax assessments for 2019, based on the argument that the lower court erred in excluding actual investment expenditures from the calculation of the service cost for 2019. The reviewing administrative court dismissed the appeal via order because the legal question raised concerning the interpretation of the tax code provisions on calculating the service cost was identical to an issue already definitively resolved by a prior Council of State decision, meaning the appeal lacked any serious grounds for admission under the relevant procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article 2; Minister v. Company on Household Waste Collection Tax Calculation: The reviewing administrative court dismissed the appeal via order because the legal question raised concerning the interpretation of the tax code provisions on calculating the service cost was identical to an issue already definitively resolved by a prior Council of State decision, meaning the appeal lacked any serious grounds for admission under the relevant procedural rules.

Mots-clés

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perception de l'impôt taxations fiscales impôt local décisions incidentes matières exclues frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order dictates that the appeal is not admitted, which is the final decision on the matter.

Article R. 822-5 du même code

The president decided not to admit the appeal based on this article concerning appeals presenting identical legal questions already settled.

Article 2

This order dictates the notification procedure for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Gouronnières Distribution a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Angers. Par un jugement n° 2102374 du 5 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige au titre de l'année 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Gouronnieres Distribution ;

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d'investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l'année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée.

4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Gouronnières Distribution.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :