Legislator Jurisprudence & Législation
500983 ECLI:FR:CECHS:2025:500983.20250606 Généré par l'IA

Municipality's Appeal Against Provisional Penalty Liquidation Dismissed for Manifest Unfoundedness

Numéro de cause 500983
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to enforce a prior administrative order against a municipality by requesting the imposition and liquidation of a provisional penalty (astreinte) from the administrative judge, who subsequently liquidated the penalty provisionally at a set amount and increased the daily penalty rate. The municipality appealed this order, arguing that the judge erred in law regarding the circumstances preventing execution and concerning the effective date of the increased daily penalty, while also suggesting the appeal should be nullified consequentially due to a separate pending appeal against the original underlying order. The highest administrative court refused to admit the appeal because the stated grounds were manifestly unfounded, citing procedural rules allowing for the summary dismissal of appeals that lack serious merit, particularly when challenging orders made under specific summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality's Appeal Against Provisional Penalty Liquidation Dismissed for Manifest Unfoundedness: The municipality appealed this order, arguing that the judge erred in law regarding the circumstances preventing execution and concerning the effective date of the increased daily penalty, while also suggesting the appeal should be nullified consequentially due to a separate pending appeal against the original underlying order. The highest administrative court refused to admit the appeal because the stated grounds were manifestly unfounded, citing procedural rules allowing for the summary dismissal of appeals that lack serious merit, particularly when challenging orders made under specific summary proceedings.

Mots-clés

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licenciement administratif mandat de répression procédure pendante légitimation de la commune date de début du droit règles procédurales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision regarding appeals against orders issued under Book V in summary proceedings.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen (LDH) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nîmes de condamner la commune de Beaucaire, à titre principal, à lui verser la somme de 20 000 euros en exécution de l'ordonnance n° 2404766 du 20 décembre 2024 pour la période du 22 décembre 2024 au 10 janvier 2025 inclus au titre d'astreinte provisoire ou, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 51 000 euros en exécution de la même ordonnance pour la période du 22 décembre 2024 au 2 février 2025 inclus. Par une ordonnance n° 2405035 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a condamné la commune de Beaucaire à la liquidation provisoire de l'astreinte à hauteur de 19 000 euros et porté le montant de l'astreinte de à 5 000 euros par jour de retard.

Par un pourvoi enregistré le 28 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Beaucaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les observations, enregistrées le 17 avril 2025, présentées M. Hannotin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du cinquième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Beaucaire soutient, d'une part, qu'une annulation de la l'ordonnance du 20 décembre 2024, en cours d'instruction au Conseil d'Etat, justifierait, par voie de conséquence, l'annulation de la présente ordonnance et, d'autre part, que le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes l'a entachée :

- d'erreur de droit ou de dénaturation en considérant qu'aucune circonstance sérieuse n'était de nature à faire obstacle à l'exécution de l'ordonnance ;

- d'erreur de droit en se contredisant sur la date de la prise d'effet de l'augmentation du montant journalier de l'astreinte.

3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de la commune de Beaucaire ne sont pas fondés. Il ne peut, par suite, être admis.

ORDONNE :

Article 1er: Le pourvoi de la commune de Beaucaire n'est pas admis.

Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Beaucaire.

Copie en sera adressée à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen.

Fait à Paris, le 6 juin 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement des territoires et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :