Legislator Jurisprudence & Législation
500966 ECLI:FR:CECHS:2025:500966.20250523 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court

Numéro de cause 500966
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to overturn a lower administrative court's decision, which had rejected their request to compel the Minister of Justice and the Defender of Rights to rule on a denied request for legal aid concerning a preliminary relief proceeding before a different administrative tribunal. The reviewing court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, and this procedural defect was not cured after the appellant's subsequent requests for legal aid were denied.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Representation in High Administrative Court: The reviewing court summarily rejected the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the high administrative court, and this procedural defect was not cured after the appellant's subsequent requests for legal aid were denied.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite droits procéduraux qualité pour recourir licenciement administratif ministre de la justice

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2502061/9 du 25 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited to establish the procedure for admission of the appeal, which leads to the finding of inadmissibility.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis
This is the dispositive statement itself, resulting from the inadmissibility finding.
Article R. 822-5 du même code
Cited to establish that the President of the Chamber can refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of counsel.
Article R. 821-3
Cited to define when the representation by a lawyer is mandatory for appeals before the Conseil d'État.
Article R. 612-1
Cited to establish the power of the reviewing judge to reject conclusions for non-compliance with the mandatory legal representation requirement.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This is the dispositive statement itself, resulting from the inadmissibility finding.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the procedure for admission of the appeal, which leads to the finding of inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

Cited to establish that the President of the Chamber can refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of counsel.

Article R. 821-3

Cited to define when the representation by a lawyer is mandatory for appeals before the Conseil d'État.

Article R. 612-1

Cited to establish the power of the reviewing judge to reject conclusions for non-compliance with the mandatory legal representation requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la Défenseure des droits, qu'il a saisis le 24 décembre 2024, de se prononcer sur le refus de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle en vue d'une procédure de référé à introduire devant le tribunal administratif de Lyon. Par une ordonnance n° 2502061/9 du 25 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 28 janvier 2025, M. D demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 14 février 2025, notifiée le 25 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D. Par une ordonnance du 31 mars 2025, notifiée le 3 avril 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté le recours de M. D dirigé contre cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. D, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 25 février 2025, et du rejet de son recours contre cette décision par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État, notifiée le 3 avril 2025. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Copie en sera adressée au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.

Fait à Paris, le 23 mai 2025

Signé : Mme C A

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain