Minister v. Company (Waste Collection Tax Liability)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA minister appealed a lower court's decision that discharged a company from municipal waste collection tax liabilities for 2019, arguing the administrative court wrongly excluded actual investment expenditures from the calculation basis for the tax rate. The high administrative court declined to admit the appeal because the legal question raised regarding the interpretation of tax code provisions concerning the inclusion of investment expenses in the cost calculation for the waste removal tax had already been definitively settled by a recent decision of the Council of State, making the appeal unsuitable for further review without a new assessment of facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 2; Minister v. Company (Waste Collection Tax Liability): The high administrative court declined to admit the appeal because the legal question raised regarding the interpretation of tax code provisions concerning the inclusion of investment expenses in the cost calculation for the waste removal tax had already been definitively settled by a recent decision of the Council of State, making the appeal unsuitable for further review without a new assessment of facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal filed by the Minister is not admitted, constituting the final order on the merits of the appeal's admission.
This article provides the legal basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal.
This article dictates the notification procedure for the resulting order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société d'Orgemont a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Angers. Par un jugement n° 2103895 du 5 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige au titre de l'année 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société d'Orgemont ;
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".
3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d'investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l'année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée.
4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la société d'Orgemont.
Fait à Paris, le 30 juin 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :