Failure to Use Mandatory Legal Representation in Council of State Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to have the Council of State review a prior order that had dismissed their request to annul a decree concerning budgetary credit allocation, an implementing administrative order, and a decree related to the issuance of Treasury securities, and also sought a referral to the Constitutional Council regarding the constitutionality of the special law underpinning these measures. The Court reasoned that the appeal for review was inadmissible because, despite having been formally invited to regularize the filing, the litigant failed to present the appeal through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such review proceedings, leading to its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 834-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Failure to Use Mandatory Legal Representation in Council of State Review: The Court reasoned that the appeal for review was inadmissible because, despite having been formally invited to regularize the filing, the litigant failed to present the appeal through the mandatory representation of a lawyer before the Council of State, as required for such review proceedings, leading to its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis allowing the President of the litigation section to reject requests that were not regularized within the given timeframe.
This article establishes the mandatory requirement for legal counsel (avocat au Conseil d'Etat) for the submission of a review appeal, which was not complied with.
This article concerns the procedure for inviting the author of a submission to regularize defects susceptible of being covered after the deadline, which was followed before the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un recours, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B A demande au Conseil d'État de réviser l'ordonnance n° 500524 du 23 janvier 2025 par laquelle la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du décret n° 2024-1253 du 30 décembre 2024 portant répartition des crédits relatifs aux services votés pour 2025, de l'arrêté du 30 décembre 2024 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relatif à la gestion budgétaire pendant la période de mise en œuvre de la loi spéciale n° 2024-1188 du 20 décembre 2024 prévue par l'article 45 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et du décret n° 2024-1206 du 23 décembre 2024 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et, d'autre part, au renvoi au Conseil constitutionnel de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 1 à 4 de la loi spéciale n° 2024-1188 du 20 décembre 2024.
Par une lettre du 13 février 2025, notifiée le 26 février 2025, M. A a été invité à régulariser son recours dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du même code : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le recours présenté par M. A qui tend à ce que soit révisée l'ordonnance n° 500524 du 23 janvier 2025 de la présidente de la 6ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'État n'a pas été présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation en dépit de la demande de régularisation qui lui a été notifiée. Par suite, son recours n'est pas recevable et ne peut qu'être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 août 2025
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :