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500915 ECLI:FR:CECHS:2025:500915.20250306 Généré par l'IA

Vehicle Owner v. Garage: Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 500915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to compel a garage to cover towing and impoundment costs for a vehicle and provide a certificate of destruction, a claim initially dismissed by the administrative tribunal for lack of jurisdiction, which dismissal was upheld by the administrative court of appeal. The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible and unadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 822-5, article R. 821-3; Vehicle Owner v. Garage: Appeal Dismissed for Lack of Mandated Counsel: The Council of State dismissed the subsequent appeal because it was not submitted by an attorney mandated to appear before the Council of State, as required by law for such appeals, and this obligation was noted in the notification of the appealed decision, rendering the appeal inadmissible and unadmissible.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae conseil juridique mandaté droit des obligations licenciement administratif confiscation du véhicule automobile notification de la décision

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2404757 du 22 août 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article constitutes the final order to not admit the appeal.
article R. 822-5
This article is referenced to establish the basis for refusing admission of the appeal.
article R. 821-3
This article defines the mandatory nature of representation by a Council of State lawyer, leading to inadmissibility.
article R. 612-1
This article allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the lack of mandatory representation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to not admit the appeal.

article R. 822-5

This article is referenced to establish the basis for refusing admission of the appeal.

article R. 821-3

This article defines the mandatory nature of representation by a Council of State lawyer, leading to inadmissibility.

article R. 612-1

This article allows the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the lack of mandatory representation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner son garagiste à prendre en charge les frais liés à l'enlèvement et à la mise en fourrière du véhicule qu'elle lui avait confié et lui fournir le certificat de destruction de ce dernier. Par une ordonnance n° 2404757 du 22 août 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une ordonnance n° 24VE02650 du 4 décembre 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 4 décembre 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras