Legislator Jurisprudence & Législation
500913 ECLI:FR:CECHS:2025:500913.20250617 Généré par l'IA

Case Regarding Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State

Numéro de cause 500913
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul an administrative order upholding a prefectural decision requiring his departure from the territory with a two-year re-entry ban, after the administrative tribunal and court of appeal rejected his initial request. The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, despite the appellant having been formally invited to regularize this deficiency within a one-month deadline, rendering the appeal inadmissible under the provisions governing mandatory legal representation for appeals in cassation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Case Regarding Inadmissible Appeal Due to Lack of Mandatory Legal Representation Before the Council of State: The Council of State refused to admit the appeal because it was filed without mandatory representation by a lawyer before the Council of State, despite the appellant having been formally invited to regularize this deficiency within a one-month deadline, rendering the appeal inadmissible under the provisions governing mandatory legal representation for appeals in cassation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat interdiction d'entrée délai de départ état requis recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

This article authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal for failure to be represented by a lawyer, which is the ground applied in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er août 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2416128 du 5 novembre 2024, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 24NT03199 du 28 novembre 2024 le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours de M. B contre cette ordonnance.

Par une ordonnance n° 2500176 du 27 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. B au Conseil d'Etat.

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 24NT03199 du 28 novembre 2024 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête.

Par une lettre du 3 février 2025, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de celle-ci.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". L'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de demande de régularisation a pour effet d'interrompre ce délai.

3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance n°24NT03199 du 28 novembre 2024 par laquelle la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de l'ordonnance n°2416128 du 5 novembre 2024 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, en dépit de la demande de régularisation dans un délai d'un mois qui lui a été adressée par lettre du 3 février 2025. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 juin 2025

Signé : N. Boulouis

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation