Legislator Jurisprudence & Législation
500901 ECLI:FR:CECHS:2025:500901.20250320 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation

Numéro de cause 500901
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative court's order that rejected their request to be discharged from the recovery of an overpayment of social housing allowance, and subsequently appealed this decision to the highest administrative court. The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer, as required for this type of appeal, and despite being formally notified via electronic means of the necessity to regularize this deficiency within a specified deadline, the appellant made no attempt to comply, leading the court to refuse the admission of the appeal based on procedural inadmissibility.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 414-2 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Representation: The court determined that the appeal was inadmissible because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer, as required for this type of appeal, and despite being formally notified via electronic means of the necessity to regularize this deficiency within a specified deadline, the appellant made no attempt to comply, leading the court to refuse the admission of the appeal based on procedural inadmissibility.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté décisions incidentes annulation de la décision administrative capacité partielle d'exercer les droits civils autorisation de procéder interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed inadmissible or lacked serious grounds, as stipulated by this article concerning the preliminary admission procedure.

Art. R. 822-5 du même code

The president decided not to admit the appeal by order because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the provision establishing the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal, which was not complied with.

Art. R. 612-1 du même code

Applied because the party was invited to regularize the appeal following the noted procedural defect (lack of lawyer representation).

Art. R. 611-8-6 du code de justice administrative

Used to determine the deemed notification date of the request for regularization.

Article 1er

The operative article ordering that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiale des Pyrénées-Orientales a refusé de le décharger de la somme de 5 511 euros dont la récupération avait été décidée à titre d'un indu d'allocation de logement social. Par une ordonnance n° 2404653 du 7 novembre 2024, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 25PA00113 du 21 janvier 2025, enregistrée le 27 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 27 janvier 2025 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

3. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier du 3 février 2025, mis à sa disposition le même jour par le moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-2 du code de justice administrative et réputé notifié, à défaut de consultation, à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés en vertu de l'article R. 611-8-6 de ce code. A la date de la présente ordonnance M. A n'a pas régularisé son pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras