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500892 ECLI:FR:CECHS:2025:500892.20250630 Généré par l'IA

Minister of the Economy v. Discharge of Property Tax for Waste Removal (2019)

Numéro de cause 500892
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Minister of the Economy sought to overturn a lower administrative court's judgment that discharged a property tax for waste removal for the year 2019, arguing the court incorrectly excluded actual investment expenses from the budget for calculating the tax rate. The reviewing court ordered that the appeal not be admitted because the legal question raised by the Minister concerning the inclusion of investment expenditures in the cost basis for setting the waste removal tax rate was identical to one already decided by a prior Council of State ruling, thus failing to present a serious ground for review under the accelerated admission procedure.

Regeste Legislator

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article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 1520 du code général des impôts, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. 1er; Minister of the Economy v. Discharge of Property Tax for Waste Removal (2019): The reviewing court ordered that the appeal not be admitted because the legal question raised by the Minister concerning the inclusion of investment expenditures in the cost basis for setting the waste removal tax rate was identical to one already decided by a prior Council of State ruling, thus failing to present a serious ground for review under the accelerated admission procedure.

Mots-clés

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impôt foncier biens étatiques procédure fiscale motif de révision frais de déménagement budgétisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was decided inadmissible based on this article concerning the simplified procedure for appeals addressing identical legal questions already ruled upon.

Art. 1er

This article formally states that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Immobilière Harmonie a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune d'Angers. Par un jugement n° 2103531 du 5 décembre 2024, ce tribunal a prononcé la décharge de la taxe en litige au titre de l'année 2019 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Immobilière Harmonie ;

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a été informé par un courrier du 3 juin 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / 1° Les pourvois relevant d'une série qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déjà tranchées par une décision ou examinées par un avis rendu en application de l'article L. 113-1 () ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que le tribunal administratif de Nantes a méconnu les dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts en jugeant que les dépenses réelles d'investissement figurant au budget primitif annexe de gestion des déchets de l'année 2019 de la communauté urbaine Angers Loire Métropole ne pouvaient être prises en compte dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés servant au calcul du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères contestée.

4. Ce moyen présente à juger une question de droit identique à celle qui a été tranchée par la décision n° 501387 du 11 juin 2025 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits. Il est, dès lors, manifeste qu'il n'est pas de nature à justifier l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la société Immobilière Harmonie.

Fait à Paris, le 30 juin 2025

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :