Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Before Highest Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the administrative tribunal of Toulon that rejected their challenge to a training allowance debt, but their subsequent appeal to the highest administrative court was subject to a mandatory admission procedure. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, as required by law, and the appellant failed to regularize this omission after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel Before Highest Administrative Court: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to appear before the highest administrative court, as required by law, and the appellant failed to regularize this omission after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders that the appeal is not admitted in Article 1 of the dispositive.
This article governs the procedure allowing the chamber president to decide by order not to admit an appeal due to failure to appoint a lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler sa " dette d'allocation de formation France Travail ". Par une ordonnance n° 2403287 du 17 janvier 2025, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 3 février 2025, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 3 février 2025, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 avril 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber