Asylum Applicant's Transfer Challenge Dismissed for Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative prefect's decision to transfer them to the Netherlands for asylum examination and requested an order compelling the prefect to register their asylum application under the normal procedure, following the administrative tribunal's rejection of these claims. The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was a *pourvoi en cassation* (appeal in cassation) requiring representation by a lawyer before the Council of State, an obligation not met by the appellant, whose request for legal aid had been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Asylum Applicant's Transfer Challenge Dismissed for Procedural Error: The administrative court ruled that the appeal to the highest administrative court was inadmissible and could not be admitted because it was a *pourvoi en cassation* (appeal in cassation) requiring representation by a lawyer before the Council of State, an obligation not met by the appellant, whose request for legal aid had been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order which declares the appeal inadmissible.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for the refusal to admit the appeal when mandatory legal representation is missing.
Cited in the reasoning as the general rule establishing the mandatory admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited in the reasoning to establish the obligation for legal representation before the Conseil d'Etat for this type of appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises pour l'examen de sa demande d'asile, et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que l'imprimé mentionné à l'article R. 531-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2403232, 2403233, du 17 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT000185 du 24 janvier 2025, enregistrée le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B.
Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Seine-Maritime de lui délivrer un dossier de demande d'asile en procédure normale et une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de Mme B transmises au Conseil d'Etat tendent à l'annulation d'un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation