Administrative Transfer Appeal Barred Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul an administrative decision ordering their transfer to Italian authorities for asylum processing, following the administrative tribunal's rejection of the claim. The court ordered that the appeal to the highest administrative court could not be admitted because it was not filed through a mandated lawyer, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du même code; Administrative Transfer Appeal Barred Due to Procedural Non-Compliance: The court ordered that the appeal to the highest administrative court could not be admitted because it was not filed through a mandated lawyer, as required for such appeals, especially since the appellant's request for legal aid had previously been denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, justifying the decision not to admit the appeal.
Cited to justify the decision not to admit the appeal due to the lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to confirm that conclusions presented in breach of the mandatory representation requirement can be rejected without prior regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n°2416107-2416240 du 12 décembre 2024, il n'a pas été fait droit à ses demandes.
Par une ordonnance n° 25VE00193 du 24 janvier 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de M. B au Conseil d'Etat.
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n°2416107-2416240 du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Par une décision du 14 février 2025, notifiée le 21 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. B, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation