Legislator Jurisprudence & Législation
500857 ECLI:FR:CECHS:2025:500857.20250304 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation

Numéro de cause 500857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to overturn a lower administrative court judgment that partially granted her request to annul a decision confirming an overpayment recovery for social benefits and partially granted a waiver of that debt, by appealing directly to the highest administrative court. The court dismissed the appeal via an order because the litigant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, an obligation applicable to her case and noted in the prior judgment's notification, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under procedural rules.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 CJA, Art. 1er; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation: The court dismissed the appeal via an order because the litigant failed to be represented by a lawyer mandated for appeals before the highest administrative court, an obligation applicable to her case and noted in the prior judgment's notification, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under procedural rules.

Mots-clés

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représentation légale décisions incidentes licenciement administratif recouvrement de créances notification de la décision qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 al. 3 CJA

Used by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. 1er

This article constitutes the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Moselle a confirmé la mise à sa charge par la caisse d'allocations familiales de la Moselle de la somme de 5 969,13 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active et d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par un jugement nos 2406483, 2403024 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 11 juin 2024, accordé à Mme A une remise gracieuse à hauteur de 1 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un pourvoi, enregistré le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il ne fait que partiellement droit à ses demandes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à ses demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 4 mars 2025

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber