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500843 ECLI:FR:CECHS:2025:500843.20250327 Généré par l'IA

French High School Appeal Regarding Baccalaureate Exam Center Status Dismissed

Numéro de cause 500843
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A French high school in New Orleans appealed a lower administrative court's refusal to suspend the Minister of National Education's decision denying its request to become a baccalaureate examination center for the 2024-2025 session, arguing the urgency condition was met due to the approaching exam dates and that the lower court mischaracterized the facts regarding the school's prior designation and operational difficulties. The high court determined, based on the applicable procedural rules for appeals against first-and-last-instance summary rulings, that none of the arguments regarding insufficient motivation, misrepresentation of evidence concerning urgency and monitoring, or errors of law were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus dismissing the appeal outright.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; French High School Appeal Regarding Baccalaureate Exam Center Status Dismissed: The high court determined, based on the applicable procedural rules for appeals against first-and-last-instance summary rulings, that none of the arguments regarding insufficient motivation, misrepresentation of evidence concerning urgency and monitoring, or errors of law were serious enough to warrant the admission of the appeal, thus dismissing the appeal outright.

Mots-clés

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positions administratives État de droit qualité pour recourir enseignement supérieur école privée retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive ruling: the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

The non-admission of the appeal is based on the conditions set out in this article concerning appeals against orders issued under Book V.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the decision on legal costs requested by the appellant in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le lycée français de La Nouvelle-Orléans a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande tendant à l'ouverture d'un centre d'examen du baccalauréat en son sein, pour la session 2024-2025 ainsi que celle de la décision du 9 décembre 2024 par laquelle la ministre de l'éducation nationale a rejeté son recours gracieux formé le 25 novembre 2024 et, d'autre part, d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale d'autoriser provisoirement l'ouverture d'un tel centre d'examen en son sein sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2433736 du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 7 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le lycée français de La Nouvelle-Orléans, représenté par Me Galy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocate du requérant a été informée que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'il attaque, le lycée français de La Nouvelle-Orléans soutient qu'elle est entachée :

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que la condition d'urgence n'est pas remplie, alors que la proximité de la date des épreuves du baccalauréat de l'année scolaire 2024-2025 justifie l'urgence à suspendre l'exécution des décisions attaquées afin de pouvoir organiser les épreuves à temps ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle se fonde, pour se prononcer sur la condition d'urgence, sur les circonstances que le lycée français de La Nouvelle-Orléans n'a jamais été désigné comme centre d'examen, de sorte que les décisions litigieuses ne modifient pas la situation antérieure et qu'il n'est pas établi que la nécessité pour les élèves de se rendre à Houston pour passer certaines épreuves du baccalauréat présente, en l'espèce, des difficultés, en raison du coût du transport, pour certains parents ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le lycée français de La Nouvelle-Orléans fait l'objet d'un suivi étroit de la part des services du ministère de l'éducation nationale, en raison de dysfonctionnements en son sein, de sorte qu'il ne pourrait pas, en tout état de cause, devenir centre d'examen du baccalauréat.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du lycée français de La Nouvelle-Orléans n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au lycée français de La Nouvelle-Orléans.

Copie en sera adressée à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Paris, le 27 mars 2025

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Laureen Le Bras