Legislator Jurisprudence & Législation
500827 ECLI:FR:CEORD:2025:500827.20250416 Généré par l'IA

Petitioner v. National Data Protection Commission (Right of Access to Medical File)

Numéro de cause 500827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the national data protection commission to close her complaint regarding her right of access to her son's medical file. The court dismissed the request via an order because the submitted petition failed to state any grounds or arguments supporting the relief sought, thereby rendering it manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules requiring a statement of facts, means, and conclusions for jurisdiction to be properly established.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Data Protection Commission (Right of Access to Medical File): The court dismissed the request via an order because the submitted petition failed to state any grounds or arguments supporting the relief sought, thereby rendering it manifestly inadmissible pursuant to the procedural rules requiring a statement of facts, means, and conclusions for jurisdiction to be properly established.

Mots-clés

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droit d'accès aux données dossier médical droit de pétition chefs de compétence règles procédurales état de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the manifestly inadmissible appeal by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the appeal was inadmissible because it failed to state any grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 novembre 2024 par laquelle la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) l'a informée de la clôture de sa réclamation concernant l'exercice du droit d'accès au dossier médical de son fils à l'encontre de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. La requête de Mme A ne contient, contrairement aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun énoncé des moyens par lesquels elle entend appuyer ses conclusions. Cette requête étant dès lors manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Fait à Paris, le 16 avril 2025

Le président : Bertrand Dacosta

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :