Appeal to Council of State Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a decision by the National Court for Asylum Law that upheld the rejection of a new asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons. The Council of State declined to admit the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for appeals challenging decisions of the National Court for Asylum Law, as specified in the administrative justice code and noted in the notification of the contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal to Council of State Inadmissible Due to Lack of Mandated Counsel: The Council of State declined to admit the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by a lawyer mandated to appear before the Council of State and the Court of Cassation, which is mandatory for appeals challenging decisions of the National Court for Asylum Law, as specified in the administrative justice code and noted in the notification of the contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that the appeal is not admitted, which is the final disposition of the case.
This article establishes the prerequisite of admission for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for refusing admission.
This article, cited in the reasoning regarding inadmissibility due to lack of legal counsel, informs the non-admission decision, although it is not the primary ground for the decision itself.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, which the appellant failed to meet, leading to the refusal of admission.
This article supports the decision to reject the conclusions presented in violation of the mandatory legal representation requirement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa nouvelle demande d'asile. Par une ordonnance n° 24039594 du
21 octobre 2024, une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par une présidente de formation de jugement de la Cour nationale du droit d'asile. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 16 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :