Legislator Jurisprudence & Législation
500785 ECLI:FR:CECHS:2025:500785.20250704 Généré par l'IA

Police Salary Scale Appeal Timeliness Rejection

Numéro de cause 500785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review of a decree from July 28, 2023, modifying the salary scale for active national police personnel, and requested an order compelling the Minister of the Interior to revise their administrative status to recognize prior seniority upon promotion to major. The administrative court, before referring the case, or the Council of State, determined that the appeal was manifestly inadmissible because the decree was published on July 29, 2023, setting the filing deadline for October 2, 2023, while the petition was not filed until May 15, 2024, well after the statutory two-month appeal period had expired, leading to the rejection of both the annulment and consequential injunction requests.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Police Salary Scale Appeal Timeliness Rejection: The administrative court, before referring the case, or the Council of State, determined that the appeal was manifestly inadmissible because the decree was published on July 29, 2023, setting the filing deadline for October 2, 2023, while the petition was not filed until May 15, 2024, well after the statutory two-month appeal period had expired, leading to the rejection of both the annulment and consequential injunction requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État délai légal ancienneté de service profession administrative respect du délai de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the core order rejecting the main requests.

Article R. 122-12 du code de justice administrative

The decision to reject the request was made by order based on the powers granted to the President of the Section du Contentieux under this article (specifically point 4 regarding manifestly inadmissible requests).

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article defines the time limit for appeal, the expiry of which justified the rejection of the main request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2412037 du 21 janvier 2025, enregistrée le 22 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée 15 mai 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A B. Par cette requête, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 modifiant l'échelonnement indiciaire des corps et emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réviser sa situation administrative pour lui permettre de bénéficier, dans le grade de major, de son ancienneté précédemment acquise dans le grade de brigadier-chef de police.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2. Le décret n° 2023-680 du 28 juillet 2023 a été publié au Journal officiel de la République française le 29 juillet 2023. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le délai de recours contre cet acte a expiré le 2 octobre 2023. Toutefois, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 mai 2024, soit après l'expiration de ce délai. Dès lors, elle a été présentée tardivement et se trouve entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, les conclusions principales de la requête à fins d'annulation de ce décret doivent être rejetées et il ne peut en être que de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fins d'injonction.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 4 juillet 2025

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras