Residence Permit Renewal Appointment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge to compel a prefect to schedule an appointment for the renewal of a residence permit, following the lower administrative judge's rejection of this request. The high administrative court, based on the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for appeals in cassation to be presented by a lawyer qualified to practice before the highest courts, ruled that the appeal was inadmissible because it had not been filed by such an attorney, as explicitly noted in the notification of the challenged decision, and therefore refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Residence Permit Renewal Appointment Appeal Inadmissibility Due to Lack of Qualified Counsel: The high administrative court, based on the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for appeals in cassation to be presented by a lawyer qualified to practice before the highest courts, ruled that the appeal was inadmissible because it had not been filed by such an attorney, as explicitly noted in the notification of the challenged decision, and therefore refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it did not meet the conditions set out in this article regarding the admission procedure for appeals before the Council of State.
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal due to a manifest inadmissibility (lack of representation by counsel).
This article contains the explicit dispositive order that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A C, épouse B, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui donner une date de convocation auprès des services de la préfecture en vue de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et d'obtenir un récépissé de cette demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2415976 du 27 décembre 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi enregistré le 21 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article. " En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme C tend à l'annulation d'une ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme C n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat