Union Appeal Against Rejection of Emergency Suspension of Working Time Regulation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA union sought the annulment of an administrative tribunal's order that had rejected its request for an emergency suspension of a local authority's deliberation establishing a common working time regulation for municipal and metropolitan agents, arguing the lower court erred in assessing the urgency, misconstruing the union's arguments regarding the four-day week implementation and consultation, and inadequately explaining why the alleged severe and immediate harm to agent interests was not established. The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal were manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal for review pursuant to the relevant provisions concerning appeals manifestly lacking in foundation against orders made under emergency review procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Union Appeal Against Rejection of Emergency Suspension of Working Time Regulation: The high administrative court determined that the grounds presented in the appeal were manifestly unfounded, leading to the decision not to admit the appeal for review pursuant to the relevant provisions concerning appeals manifestly lacking in foundation against orders made under emergency review procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to rule that the appeal was not admissible because it was manifestly unfounded against a decision taken under Book V.
This provision was cited in the request for costs made by the appealing party, although the final order did not explicitly rule on costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Le syndicat CFDT Interco Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 10 décembre 2024 qui approuve le règlement du temps de travail commun des agents de la commune et de la métropole de Montpellier. Par une ordonnance n° 2407573 du 6 janvier 2025 prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et le 5 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat CFDT Interco Hérault demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du syndicat CFDT Interco Hérault a été informé par un courrier du 28 février 2025, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; / () ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, le syndicat CFDT Interco Hérault soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier :
- a commis une erreur de droit en s'abstenant de porter une appréciation globale sur les éléments qu'il invoquait pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la mise en œuvre de la semaine de quatre jours ;
- a méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'il soutenait que la mesure contestée était déjà appliquée, d'une part, et qu'elle n'avait pas été soumise au comité social, d'autre part ;
- l'a insuffisamment motivée en se bornant à affirmer que les éléments invoqués ne suffisaient pas à établir l'existence d'une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'il défend ;
- a commis deux erreurs de droit et méconnu la portée de ses écritures en retenant qu'il n'avait pas démontré ni même allégué que la nouvelle organisation de travail instituée par la décision contestée porterait atteinte à la situation des agents, à la qualité du service public, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à l'environnement.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi du syndicat CFDT Interco Hérault ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco Hérault n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco Hérault.
Copie en sera adressée à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole.
Fait à Paris, le 19 mars 2025
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :